Un avocat peut être médiateur, même non inscrit au CNMA
Le Conseil d’Etat (CE, 25 octobre 2018, n° 411373) annule la décision du président du Conseil National des Barreaux du 26 janvier 2017 limitant la qualité d' "avocat médiateur" aux avocats référencés au Centre national de médiation des avocats.
Aussitôt, un avocat des Alpes Maritimes publie un article au titre provocateur : Je suis avocat donc je suis médiateur… En effet, d’après cette personne, la médiation et la conciliation font partie de l'ADN de la profession d'avocat, donc sa seule qualité d’avocat fait d’elle un avocat médiateur…
Certes, aux termes du second alinéa de l’article 115 du décret du 27 novembre 1991 : « La profession d’avocat est compatible avec les fonctions (...) de médiateur (...). ». Cet article permet ainsi à tout avocat d’exercer les fonctions de médiateur.
Toutefois, l’article 131-5 du Code de procédure civile précise, pour les médiateurs judiciaires nommés par une juridiction : « La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : (…) 3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation (…) »
Par ailleurs, l’article 1533 du Code de procédure civile dispose pour les médiateurs conventionnels non nommés par une juridiction mais par les parties elles-mêmes : « Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes : (…) 2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation (…) »
Le Conseil d’Etat a donc simplement précisé au CNB qu’il ne pouvait restreindre la qualité d’avocat médiateur à ceux des avocats qui sont référencés au CNMA. Il est évidemment inapproprié de lui faire dire ce qu’il n’a pas dit : les dispositions réglementaires exigent clairement des médiateurs une formation et une expérience de la médiation. Il n’a donc jamais été question que quiconque se proclame unilatéralement médiateur. Ecrire fait aussi partie de l’ADN de la profession d’avocat, cela ne fait pas pour autant de chaque avocat un écrivain ou un poète…
La réaction de cet avocat met néanmoins en évidence à quel point les formulations actuelles de la compétence attendue des médiateurs sont encore trop imprécises. Comment exclure que la décision du Conseil d’état et le flou actuel des textes n’incitent un certain nombre d’aventuriers sans formation et sans expérience à tenter l’aventure ? Un médiateur autoproclamé, inconscient des risques qu’il fait courir à ses clients, peut aussi faire du tort à toute l’activité de médiation, en raison de l’impact négatif dans l’opinion de pratiques mal maitrisées. Cette situation ne renforce pas la confiance des prescripteurs et des usagers envers la médiation. Le Syndicat professionnel des médiateurs travaille activement à faire évoluer les textes réglementaires, notamment au sein du Collectif Médiation 21.
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