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Un bilan du premier CNM et une réflexion sur son devenir

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Un bilan du premier CNM et une réflexion sur son devenir

La médiation cherche depuis 40 ans à trouver sa voie et sa place en France. Elle bénéficie aujourd’hui d’une bonne estime générale, de la motivation de médiateurs sans cesse plus nombreux, et d’un nombre croissant de domaines d’application. Mais elle se heurte aussi dans la pratique à une faible culture française de l'amiable, voire à une préférence nationale pour l’affrontement judiciaire, qui se traduisent encore par une insuffisante progression.

Compte tenu de la complexité de cette situation, le travail du premier conseil national de la médiation (juin 2023 - avril 2026) a permis, sous la brillante présidence de Frédérique Agostini, de réunir ses membres éminents, avec des experts invités, dans des échanges bien ouverts à toutes les médiations représentées. Il a ainsi effectué avec beaucoup de méthode un premier état des lieux. Dans son rapport final, remis en avril au Garde des sceaux (voir en pj), ce conseil a émis 75 recommandations pour une médiation de qualité.

Ces recommandations couvrent quantité de sujets qui intéressent les médiateurs comme les prescripteurs, au sens large. Nous ne perdons pas de vue qu’il s’agit de recommandations, et donc qu’elles restent encore à traduire dans la réalité des pratiques et parfois des règlements.

Mais ce conseil est aussi marqué par la mission qui lui a été assignée et par sa composition. Son rapport, orienté sur la qualité de la médiation, est-il suffisant pour permettre l’émergence d’une nouvelle profession dont la finalité est une rénovation profonde du traitement des litiges et des conflits ? C’est sûrement une étape indispensable, mais elle est loin d’être suffisante : le travail doit se poursuivre et la question est de savoir comment. C’est ce que nous allons aborder ci après.

Mission, composition et pratique du premier conseil national de la médiation

Le conseil national de la médiation est une création de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, et il est placé auprès du ministre de la justice. Selon l’article 21-6 de la loi n°95-125 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le CNM est chargé de rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 (1) de cette même loi, et de faire des propositions en matière de déontologie, de formation, et de listes des médiateurs dans les cours d’appel.

S'agit-il d'un conseil dédié à la médiation juridictionnelle ?  C'est une question légitime à la lecture de l’arrêté du 25 mai 2023, portant nomination au conseil national de la médiation. Ce conseil comprend 40 membres et suppléants, prescripteurs de médiation et médiateurs praticiens. Il est composé à 30% de représentants du ministère de la justice et du conseil d’Etat, et 15% d’autres ministères. Cette composition n’inclut ni représentant des tribunaux des affaires économiques et des conseils de prud’hommes, ni conciliateurs de justice, alors que leurs activités sont visée dans la définition de la médiation de l'article 21. Au final, 80% des membres sont des juristes. Une telle polarisation sur le droit, si elle est logique s'agissant d'un conseil désigné par le ministère de la Justice, n'est évidemment pas sans conséquences, même si le conseil s'est attaché à compenser, autant que possible, les biais liés à cette composition.

Un dernier point concernant la composition du CNM, est l’absence de toute représentation des médiations pénales et restauratives. La loi n°95-125 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative devrait logiquement s’intéresser à cette forme de médiation, dont la justification et l’importance sont largement validées aujourd'hui. Force est toutefois de constater que l’article 21 n’envisage pas les médiations du domaine pénal, dont la finalité n’est pas la résolution amiable des différends, mais la réparation des dommages et préjudices, la reconstruction des victimes, la réinsertion des auteurs…

Tous ces éléments ont eu un impact direct sur le fonctionnement et les recommandations du premier CNM. Il est important de les questionner pour la suite des travaux du CNM.

Quelles missions attendent le CNM de demain ?

Comme le prévoit le décret 2022-1353 qui définit le fonctionnement du CNM, le prochain conseil national de la médiation sera présidé par un conseiller d'État. C’est Bruno Pireyre qui vient d’être désigné comme président. Nous ne connaissons pas encore la composition du futur CNM, pour lequel le SYME a renouvelé sa candidature.

Les missions du CNM sont aujourd'hui définies par l’article 21-6 de la loi n° 95-125. Cette loi ne prévoit pas que le CNM puisse lui-même suivre la mise en œuvre de ses propres recommandations. Cette limitation à un rôle purement consultatif peut apparaître comme limitante. Mais bien entendu, nous sommes conscients qu’il s’agit là d’une loi, sur laquelle seul le parlement peut intervenir.

Les travaux sur la déontologie et la formation peuvent être poursuivis pour couvrir tous les domaines de la médiation. Mais, là encore, le CNM n’a pas le pouvoir de rendre applicables, ni a fortiori obligatoires, les principes déontologiques et ceux qui concernent la formation des médiateurs. Il serait logique que des structures adaptées puissent traiter les problèmes provenant de la non-observation de ces principes. Le CNM n’a pas non plus le pouvoir de constituer, ni d’encadrer de tels comités de déontologie et de contrôle des formations.

En matière de conseils de prud’hommes et de tribunaux des affaires économiques, un travail important de recommandations reste à faire, ces tribunaux n’ayant été que mentionnés par le premier CNM, en l’absence de leurs représentants. Or ces tribunaux pratiquent déjà des formes de conciliation ou d’ARA, qu’il semble utile d’interroger, notamment sur le plan de la déontologie et de la professionnalisation.

De même, une forte demande des médiateurs concerne l'articulation entre médiation et conciliation. La demande de conciliation est aujourd'hui supérieure à l'offre, à la différence de la médiation, où la demande reste inférieure à l'offre. Les conciliateurs, en dépit de leur fort engagement, voient leur progression freinée par un effectif quasi-stable, lié au caractère bénévole de leur intervention, voire à l’interdiction faite aux médiateurs d’être également conciliateurs. Enfin, les médiateurs de la consommation, présents au CNM et agissant comme des conciliateurs, à ceci près qu’ils sont rémunérés, connaissent une croissance annuelle à 2 chiffres. Une réflexion sur l’équilibre entre ces activités semble donc à la fois possible et indispensable.

Tout un travail est également à entreprendre en matière de médiation en matière pénale, sous réserve que des représentants des médiations de ce domaine puissent être associés à la composition du conseil.

Comme le notait en mars 2025 la Mission d'urgence relative à la déjudiciarisation, commandée par le ministère de la Justice, (page 47) ‘Dans d'autres pays, en particulier aux Pays-Bas, en Belgique ou encore au Canada (Québec), la grande majorité des affaires portées devant un tribunal font l'objet d'une transaction, seules 5 à 10% d'entre elles font l'objet d'un jugement. En France, ce sont 70% des affaires civiles.’ C’est un total changement d’équilibre entre les procédures juridictionnelles et les approches amiables qui est là aussi à envisager.

Cet rééquilibrage passe par un traitement satisfaisant du financement de la médiation, au moins quand il s’agit de médiation préalable à la saisine de la justice. A ce sujet, nous avons pu observer, et regretter, la pudeur des représentants de la justice à parler devant le CNM des coûts des affaires civiles. Cet élément économique est pourtant une donnée factuelle indispensable à la réflexion sur le financement des modes amiables qui permettrait de déplacer des procédures juridictionnelles vers les modes amiables. Il nous semble logique que les médiateurs, tout comme les conciliateurs bénéficient, dans le budget de la Justice, de financements proportionnés à leur contribution dans ce sens.

L’angle de vue du Conseil d'État peut également induire des évolutions intéressantes. Ainsi, en médiation administrative, le Conseil d'État fixe un objectif de médiations en pourcentage des dossiers traités dans les juridictions administratives. Un principe d’objectifs quantitatifs pourrait également être proposé aux autres juridictions.

Quelle forme pour un conseil national demain ?

Nous avons vu que le CNM avait, de par son positionnement, sa mission et sa composition, une forte polarisation juridique. C'est sécurisant, mais à maintenir une proportion de 80% de juristes dans sa composition, et à se centrer sur la qualité, le CNM pourrait aussi passer à côté d'apports essentiels de la médiation, à savoir la souplesse et l'adaptabilité, donc aussi la capacité à traiter les sujets en amont et de façon plus rapide. La réflexion en vue d'une participation plus importante de médiateurs non juristes est donc urgente, puisque la composition du nouveau conseil est, semble t il, en cours de délibération.

Mais nous avons également noté que le CNM voit la poursuite de son action interrogée par son caractère purement consultatif. Dès lors, il est possible d'imaginer deux types d’évolutions différentes.

Un premier type d’évolution serait de doter le CNM d’une capacité à agir. Agir pour définir les règles applicables à la médiation, sur la formation, la déontologie, l’établissement et la tenue de listes de médiateurs. Agir complémentairement en matière de contrôle de l’application de ces règles, et quand c’est nécessaire, de sanction. Cela implique de le doter de structures permanentes, d’un budget et de personnel. Cette solution supposerait le vote d’une loi modifiant l’article 21-6 de la loi de 95, ce qui est improbable à court terme.

Une seconde solution serait, sans modifier le rôle consultatif du CNM, que les médiateurs se dotent d’une structure complémentaire, destinée à répondre aux besoins professionnels des médiateurs. Ces besoins sont nombreux : communication et représentation, qualification, formation initiale et continue, listes, contrôle de la qualité, de la satisfaction des usagers, statistiques d’activité, assurances, et la liste n’est pas close... Une grande partie de ces besoins devrait être traitée par les médiateurs eux-mêmes, dans une logique de mutualisation des moyens, dès lors que l'activité parvient à se développer suffisamment sur le plan économique, et que les médiateurs acceptent de se doter d’une organisation professionnelle qu’ils devront eux-mêmes financer.

Nous ne sous-estimons pas les défis que pose la mise en place d’une telle structure professionnelle. Elle ne pourrait que reposer sur un large consensus entre médiateurs, un consensus qui à notre connaissance reste encore à construire... Dans ce domaine, les médiateurs pourraient bien avoir besoin d’une bonne médiation collective !

Jean Rooy, Administrateur et Jean-François Pellerin, Président
membres du CNM (2023 - 2026)

Illustration : Frédérique Agostini, présidente du CNM, remet le rapport final du CNM aux représentantes du ministère de la Justice, le 16 avril 2026. Photo du ministère de la Justice.

(1)  Article 21 de la Loi n°95-125 : La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

Documents
icoPaperclip32Dark 20260416 CNM Rapport final.pdf icoPaperclip32Dark 20260416 CNM Annexes au Rapport final.pdf
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