Les listes de médiateurs des cours d'appel : un agrément fragile
Il y a un an, le décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 fixait les modalités d'établissement de la liste des médiateurs en matière civile, commerciale, sociale dans chaque cour d'appel.
Dès la fin 2017, les médiateurs se sont inscrits dans les 6 premières cours d’appel qui avaient ouvert la réception des dossiers. Dans le courant de 2018, ces premières cours d’appel ont publié leurs listes, et certains refus d’inscription ont motivé des recours devant la cour de cassation. Le 28 septembre 2018 la Cour de cassation a rendu quatre arrêts, 2 confirmant les décisions des cours d’appel et 2 les annulant. Puis le 18 octobre 2018, elle en a rendu 7 nouveaux, 3 confirmant les décisions des cours d’appel et 4 les annulant. Enfin deux autres arrêts ont été rendus le 15 novembre 2018, le premier annulant une décision de la Cour d’appel de Caen et le second rejetant le recours du candidat évincé.
La dépêche du 8 février 2018 est venue préciser les conditions d'application du décret 2017-1457. C’est sur la base du décret et de cette circulaire qu’ont été acceptées les inscriptions dans les 30 autres cours d’appel. La seconde série des décisions de ces cours d’appel est attendue pour cette fin d’année.
Comprendre les arrêts de la cour de cassation
L’article 2 du décret 2017-1457 dispose qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, rejoignant ainsi l’article 131-5 du Code de procédure civile. Ainsi la formation et l’expérience de médiateur ont été laissées à l’appréciation des magistrats. Ceux-ci ont ainsi évalué « l’aptitude à la pratique de la médiation » compte-tenu de la formation et de l’expérience des médiateurs sur la base des dossiers qui leur ont été soumis. Dans certaines cours d’appel, telle formation, telle expérience ont été déclarée recevables, et pas dans d’autres. Ces différences d’évaluation n’ont motivé aucune annulation par la cour de cassation, qui ne les a pas considérées comme entachées d’ « erreur manifeste d’appréciation ».
Les trois situations où la cour de cassation a remis en cause la décision de la cour d’appel concernent l’éloignement géographique du médiateur (5 décisions), son absence de diplôme (1 décision), et l’absence de motivation du refus d’inscription (1 décision). Ces situations seront probablement évitées dans l’établissement des prochaines listes. Les conséquences resteront alors très limitées.
Le décret 2017-1457 organise une forme d'agrément des médiateurs
La clarification des modalités d’établissement des listes de médiateurs était une nécessité. Mais les conséquences de cette action dépassent largement le cadre des cours d'appel. Ces listes sont destinées à être affichées pour l’information du public dans toutes les juridictions, et les listes existantes sont déjà accessibles sur le web. La publication de ces listes va créer deux catégories de médiateurs, les inscrits sur la liste d'une cour d'appel et ceux qui ne le seront pas. Ces listes constituent donc de fait un agrément des médiateurs.
Dire les compétences et qualifications attendues des médiateurs
Un autre souci remis en évidence par ce décret est la limite de la définition des compétences et qualifications du médiateur judiciaire dans la Loi française. Selon l’article 131-5 du Code de procédure civile mentionné ci-dessus, le médiateur doit … « 3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ». La dépêche souligne par ailleurs que « l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme. Ainsi le diplôme d’Etat de médiateur familial… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale. »
Aucun texte ne précise davantage à ce jour en quoi consiste la qualification requise, et la formation ou l’expérience adaptée à la pratique de la médiation. Cette situation est dénoncée comme injuste par les titulaires du diplôme d’Etat de médiateur familial, dont les compétences sont, a contrario, parfaitement détaillées dans l'annexe de l'arrêté du 19 mars 2012.
Repartir sur des bases plus solides
En conclusion, le décret 2017-1457 organise ce qui ressemble à un agrément des médiateurs, toutefois en oubliant de clarifier les compétences et qualifications réellement attendues de ces médiateurs. Sur des fondations aussi fragiles, comment rassurer les prescripteurs et les usagers, les encourager à recommander ou à pratiquer la médiation ?
Il serait souhaitable qu’une loi précise rapidement les compétences et comportements professionnels réellement attendus des médiateurs. SYME, le Syndicat professionnel des médiateurs pense que les travaux dans ce domaine ne peuvent être menés que de façon concertée. Nous espérons que cette loi sera le fruit d’une coopération entre les médiateurs, notamment ceux regroupés dans le collectif Médiation 21, les magistrats et le législateur, pour définir les critères de compétence attendus, afin de mettre en place une certification ou un agrément indispensable à la profession. Ce qui sera bénéfique aussi pour les magistrats.
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