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Catherine Sophie DIMITROULIAS
26 mars 2026
Le Pôle de l’urgence civile du TJ de Paris à la pointe de l'amiable

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Le Pôle de l’urgence civile du TJ de Paris à la pointe de l'amiable

Le Pôle de l’urgence civile (PUC) du Tribunal Judiciaire (TJ) de Paris a organisé le 1er décembre 2025, une réunion dédiée à la politique de l’amiable à l'heure des réformes majeures de la procédure civile. Dans un contexte marqué par l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2025, cet événement a rassemblé pour la première fois au PUC, magistrates et magistrats, greffières et greffiers, avocates et avocats, médiatrices et médiateurs, conciliatrices et conciliateurs.

Cette initiative animée par une véritable volonté de dialogue marque une étape pour la concertation des acteurs de l’amiable et pour leur appropriation des nouveautés législatives. Elle a permis de réaffirmer, au sein de l’urgence civile, l’ambition qualitative de promotion de l’amiable et, notamment, la place importante de la médiation, désormais perçue comme une composante structurelle de la réponse judiciaire.

Cette initiative est d’autant plus importante que le PUC est réputé être la « vitrine » du TJ de Paris, juridiction qui a le plus grand nombre d’affaires traitées en France et qui est le plus grand tribunal d’Europe. On rappellera que le TJ de Paris résulte de la fusion en 2020 du Tribunal de grande instance (TGI) et du Tribunal d’instance (TI), qui lui-même a été créé au 14 mai 2018 par la fusion des vingt tribunaux d’instance d’arrondissement. En plus de ses compétences de droit commun, il a des compétences spécialisées dans certains domaines. Il siège au Tribunal de Paris, à la nouvelle Cité judiciaire de Paris (17ème arrondissement). Voir : Pôle de l'urgence civile | Tribunal de Paris et Tribunal judiciaire de Paris.

Dans cet article nous revenons sur les points principaux abordés lors de cet après-midi de débats, qui ont porté sur : l'organisation pratique des mesures au PUC, les difficultés nées des dernières réformes et les problématiques spécifiques au greffe. Les travaux vont désormais se concentrer sur : l'évolution des méthodologies de travail, la mise en place d'un suivi statistique rigoureux, devenu nécessaire pour le pilotage du service, l'optimisation des relations avec le greffe, sous l'impulsion de Mesdames LE COTTY et LAINE, Première Vice-présidente et Première Vice-présidente adjointe du TJ de Paris,

Le compte rendu de cette réunion offre pour la première fois une description du fonctionnement de l’amiable au PUC qui est très éclairante pour l’ensemble des acteurs concernés et inspirante pour d’autres juridictions en France, en Europe et dans le monde. Ce compte-rendu, dressé par Madame LAINE Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Paris, constitue la base du présent article.

L’urgence civile, « vitrine » de la modernité judiciaire

Les débats ont été ouverts par Monsieur GHALEH-MARZBAN, nouveau Président du TJ de Paris. Il a affirmé l’importance accordée à l’amiable par l’institution judiciaire et rappelé l’œuvre essentielle du pôle d'urgence civile qui « répond au plus fort aux besoins des justiciables, au même titre que le pénal pour l'urgence quotidienne » et qui constitue « une véritable vitrine du TJ de Paris depuis une dizaine d'années. (…) Voir comment, l'urgence civile s'est développée avec l'intégration des mécanismes de médiation et de conciliation est tout à fait remarquable », a-t-il souligné.

Ce pôle donne l’exemple d’une « architecture qui fonctionne » et qui s’appuie sur une méthodologie désormais « bien rodée et éprouvée » : la présence à l’audience de médiatrices et médiateurs, de conciliatrices et conciliateurs; l’usage des ordonnances d’injonction leur permettant d'engager le dialogue avec les avocates et avocats; leur désignation lors d'ordonnances rendues en matière d'expertise ; l’organisation de réunions d'information sur la médiation qui ouvrent la voie aux médiations conventionnelles.

Une ambition qualitative contre la logique de « gestion des flux »

Dans un message fort le Président du TJ de Paris a souligné que l’amiable « n'est pas une manière de traiter des flux, mais une manière qualitative de traiter les différends entre les justiciables ». La médiation n’est pas un « outil de désencombrement » du Tribunal.

Cette approche est centrée sur la qualité de la solution et s'articule avec les autres voies habituelles de règlement des litiges, pour offrir une architecture judiciaire complète et cohérente. Elle bénéficie du soutien constant du Barreau de Paris et de la « volonté des bâtonniers sur la promotion de la médiation » qu’il a saluée ; de même que la présence de la quasi-totalité des médiatrices et médiateurs rattachés au PUC pour échanger avec les magistrates et magistrats et la directrice de greffe, qui est un « bon signe de vitalité d'un service ».

La « vitalité du service »

Il est précisé que le pôle travaille principalement avec environ 45 médiatrices et médiateurs, conciliatrices et conciliateurs, qui sont présents, selon un roulement préparé par la référente amiable du pôle, à chaque audience, lors de la première partie de l'audience (pour les renvois). Le pôle reçoit de très nombreuses candidatures spontanées de médiatrices et médiateurs. Les magistrates et magistrats essaient de trouver un juste équilibre pour accueillir de nouveaux intervenants, avec la volonté de ne pas dépasser plus de 50 pour des questions d’organisation pratique, et afin que chacun puisse se connaître pour travailler dans de bonnes conditions.

Une méthodologie bien rodée. Questions pratiques d'organisation

La magistrate ou magistrat de l'audience oriente en information/médiation ou en information/conciliation les dossiers qui font l'objet d'un renvoi et qui semblent se prêter à une tentative de résolution amiable. La politique du service n'est pas une politique systématique. Le but, pour favoriser l'amiable, est d'emporter l'adhésion des parties et de leurs conseils. Une ordonnance est remise à l'audience aux avocates et avocats avec le nom de la magistrate ou du magistrat, le n°RG du dossier, les coordonnées de la médiatrice ou du médiateur, de la conciliatrice ou du conciliateur.

Il peut également y avoir des désignations pour :

1. les expertises : pour certains dossiers, on peut estimer que l'amiable pourrait être utile (lorsque, notamment, l'expertise apparaît disproportionnée et trop lourde vu l'enjeu du litige), le cas échéant avec le recours amiable à un technicien ;

2. les audiences de référé sur rendez-vous ;

3. les référés à heures indiquées : en même temps que l'ordonnance autorisant l'heure indiquée, la magistrate ou le magistrat enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice, un médiateur ou une conciliatrice, un conciliateur avant l'audience, donc dans un temps qui est très contraint. Pour ces désignations, la magistrate ou le magistrat prend, en principe, contact avec cet intervenant pour s'assurer de sa disponibilité.

Ces médiatrices et médiateurs ou conciliatrices et conciliateurs sont désignés en dehors du roulement des audiences. La magistrate ou le magistrat demeure libre de désigner l’intervenant qu'il souhaite. Il est d'ailleurs rappelé que peut être désigné à l'audience un intervenant différent de celui présent, par exemple pour orienter un dossier en conciliation alors qu'une médiatrice ou médiateur est présent, ou si les parties proposent le nom d'un intervenant qui n'est pas celui présent à l'audience. Les ordonnances de désignation précisent que les parties peuvent prendre la médiatrice ou médiateur de leur choix.

Les magistrates et magistrats soulignent l'importance du retour de l'information sur la médiation ou la conciliation avant la prochaine audience, par l'intervenant désigné, pour savoir si le rendez-vous a pu avoir lieu, et si les parties sont entrées en médiation ou conciliation. Il est rappelé que le principe de confidentialité ne s'étend pas à la question de qui est venu et qui n'est pas venu.

Des difficultés et interrogations

Les participantes et participants aux débats ont soulevé une série d’interrogations qui ont reçu les réponses suivantes :

1. Sur la possibilité d'avoir les coordonnées de l'avocate ou avocat, surtout quand ils ne sont pas du barreau de Paris : très souvent, ces derniers ne prennent pas contact avec la médiatrice ou médiateur, qui pour certains essaient de les contacter eux-mêmes, ce qui peut être difficile et chronophage. Madame BEGEY, Directrice des services de greffe judiciaires, indique que les coordonnées des conseils ne peuvent pas apparaître sur le rôle de l'audience et qu'il n'est pas possible de le faire après l'audience pour chaque affaire. Certains intervenants soutiennent que c'est aux avocates et avocats de faire la démarche, d'autres sont plus proactifs et prennent attache avec les avocates et avocats. Les magistrates considèrent sur ce point que chaque intervenant est libre de sa méthode de travail.

2. Sur la question de la présence systématique des parties à la réunion d'information et du pouvoir de représentation des conseils : certaines parties institutionnelles, comme les compagnies d'assurance, ne souhaitent pas participer mais donnent pouvoir à Ieur conseil. Certains intervenants acceptent cette pratique, d'autres non. Les magistrates rappellent qu'en principe l'injonction s'adresse aux parties, qui doivent assister personnellement à la réunion d'information, même s'il s'agit de parties « institutionnelles ». Pour autant chaque intervenant a sa façon de travailler (sur le recours à la visioconférence, l'acceptation des pouvoirs, les réunions communes ou séparées...), qui s'adapte également selon les dossiers. Cette souplesse doit accompagner le développement de l'amiable : les intervenants ne doivent pas adopter des positions contra legem, mais ne doivent pas s'interdire d'expérimenter.

3. Sur la question de prévoir dans l'ordonnance d'injonction une date limite pour organiser le rendez-vous d'information : dans le service, la question s'est posée de prévoir ce délai, qui effectivement peut encourager les avocates et avocats à être réactifs. Mais majoritairement le choix a été fait de ne pas prévoir un délai, si ce n'est la date de l'audience de renvoi. Le but est de Iaisser une souplesse d'organisation.

4. Sur la possibilité d'avoir accès aux échanges par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA) : en l'état cela n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de statut « médiateur/conciliateur » sur Winci.

5. Sur la question du manque de conciliatrices et conciliateurs : depuis septembre 2025, ces auxiliaires de justice indiquent que Ieur activité augmente et qu'ils ne peuvent répondre à toutes les demandes. II y a également un problème pour les conditions matérielles, car il n'y a pas assez de salles disponibles, notamment avec des visio, pour organiser les réunions. Une solution est parfois de faire l'information au cabinet d’avocat. Les magistrates indiquent que le pôle procède actuellement à la rencontre de nouveaux conciliateurs et conciliatrices pour augmenter Ieur nombre. Les difficultés liées au manque de salles seront remontées à la Présidence du tribunal.

6. Les intervenants soulignent l'intérêt d'une rapide présentation en début de l'audience par la Présidente ou le Président pour évoquer la conciliation et la médiation, qui facilite ensuite les échanges avec les avocates et avocats et la bonne organisation du rendez-vous.

7. Sur la date de début de la mesure de médiation : en médiation conventionnelle, la question ne se pose pas car les parties restent maîtresses de la durée de la médiation. Pour les médiations judiciaires, peu fréquentes au PUC mais qui peuvent toujours être sollicitées par les parties, la durée légale maximum est de 5 mois (renouvelable une fois pour trois mois). Le point de départ est fixé au jour où la provision est versée entre les mains de la médiatrice ou du médiateur.

Les magistrates rappellent que l'intervention d'une médiatrice ou médiateur peut être prise en charge par I’aide juridictionnelle si une partie bénéficie de l'AJ totale, et que l'avocate ou avocat qui intervient à I’AJ bénéficie d’UV majorées en cas de médiation.

8. Sur la question de l'apposition de la formule exécutoire par le greffe sur un protocole contresigné par avocates et avocats (articles 1546 et suivants du CPC) : c'est le pôle des actes de greffe (PAG) qui est compétent au TJ. Les magistrates rappellent également que les requêtes classiques en homologation sont traitées quotidiennement par les magistrates et magistrats du pôle. Il est précisé qu'il n'existe pas de coût forfaitaire défini dans le pôle pour les médiations judiciaires.

Les magistrates rappellent que pour toute question, y compris pratique, ou difficulté sur un dossier, il ne faut pas hésiter à solliciter la magistrate ou magistrat qui a ordonné la mesure, sur sa boîte nominative ou sur la boîte structurelle du service qui est traitée chaque jour: referes.civil.tj-paris@justice.fr Il faut alors préciser si possible le nORG du dossier, ou à défaut le nom des parties, et le message sera transmis sans délai au magistrat et au greffier en charge du dossier.

Points sur quelques nouveautés législatives et réglementaires de l'été 2025

Les magistrates ont souligné et clarifié les points suivants :

1. Sur la généralisation de l'ARA, et le dispositif du pôle : au PUC il y a, environ, une affaire par mois orientée en ARA, assurées par Madame JACOB, magistrate honoraire. Avantage par rapport à la médiation : le juge peut ordonner l'ARA malgré l'opposition des parties. Même s'il y a des réticences, l'ARA va permettre de rétablir le dialogue. Sur 6 ARA, 1 PV d'accord, 1 retrait du rôle, et 1 radiation. C'est environ 50 % de réussite. Il peut, parfois, y avoir des renvois vers la médiation et la conciliation ou à l'inverse, les parties qui ont refusé la médiation peuvent être envoyées en ARA.

2. Extension désormais de la confidentialité à la réunion d'information sur la médiation (à l'exception de la présence des parties).

3. Alignement de l'injonction médiation/conciliation : au PUC, a été fait le choix d'ordonnances d'injonction identiques.

4. Sur l'ordonnance « deux en un » : le PUC ne l'a pas mise en place pour le moment, car l'intérêt apparaît limité puisque la majorité des médiations sont conventionnelles. Risque au surplus que l'ordonnance soit moins lisible. Et les conciliations peuvent en tout état de cause démarrer dès la première réunion quand les parties le souhaitent, sans besoin d'une ordonnance spécifique.

5. Transport sur les lieux et auditions possibles avec l'accord des parties (article 1536-2 du CPC).

6. Délai de péremption : interruption du délai de péremption de l'instance en cas de retrait du rôle, lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou la conciliation, judiciaire ou conventionnelle (ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ou de médiation — article 1536-3 du CPC).

L’évaluation statistique nécessaire. Qu’est-ce qu’une médiation réussie ?

Les magistrates souhaitent affiner, à compter de 2026, le suivi statistique des mesures amiables, suivi nécessaire pour évaluer l'efficacité de la politique de l'amiable et objectiver le ressenti positif des uns et des autres. Pour cela, il est demandé aux intervenants un suivi de leurs mesures par semestre. L'idée est de recueillir des données simples, pour que ce ne soit pas trop chronophage ni complexe, mais facilement additionnables.

La question se pose dès lors, quand est-ce qu’une médiation est considérée comme réussie ? Madame LAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judicaire, précise que : « une mesure est considérée comme aboutissant à un accord si les parties ont trouvé une issue qui n'appelle pas de décision judiciaire contentieuse. Donc peu importe qu'un accord formel soit rédigé ou pas, ou que le dossier se termine par une homologation, un désistement, ou une radiation ».

Nous adressons nos remerciements à la Présidence et à l’ensemble des magistrates et des magistrats, des greffiers et greffières du TJ de Paris pour ce dialogue éclairant et pour leurs efforts en faveur de la médiation en tant que corolaire du droit d’accès à la justice.

Catherine-Sophie DIMITROULIAS, Vice-présidente du SYME

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