Une dépêche pour l’inscription sur les listes de médiateurs
Pour l’application du Décret sur les listes de médiateurs (N°2017-1457 du 9 octobre 2017), nous attendions une circulaire qui devait en préciser ou compléter certains points. C’est sous la forme d’une « dépêche » que la Garde des Sceaux a décidé de « présenter » le décret aux premiers Présidents des Cours d'appel : il s’agit donc d’une simple instruction administrative.
Ce document précise que « l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme. Ainsi le DEMF… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale. » Le document ouvre en revanche l’inscription sur les listes aux membres des professions judiciaires et juridiques réglementées (avocat, notaire et huissiers) dont l’aptitude de médiateur a été contrôlée, et qui figurent à ce titre sur les listes de leurs professions. Il s'agit là d'une officialisation de la position du Ministère de la Justice. Elle ne réjouit pas les médiateurs familiaux diplômés d'état, pour lesquels cette position néglige les besoins élémentaires des usagers de la médiation familiale.
Une lecture de cette disposition est que les avocats, les notaires et les huissiers, soigneusement organisés, obtiennent la confiance de la justice, alors que l'ensemble des médiateurs, sans organisation ni parole commune, sont placés dans une sorte de ‘pot commun’ dans lequel leurs compétences spécifiques sont déniées. Il est plus que jamais nécessaire que tous les médiateurs s'unissent pour défendre leur spécificité. C’est la raison d’être de notre syndicat professionnel.
Sur le plan des délais d’établissement des listes, la référence « au mois de novembre » (décret art 5 alinéa 1) ne fait l’objet d’aucun commentaire bien que cette question pratique soucie les médiateurs : s’il s’agissait du mois de novembre 2017, la publication du décret effectuée le 11 octobre laissait un délai particulièrement réduit, à la fois pour les candidats, compte tenu de la complexité des justificatifs à réunir, et pour l’assemblée générale des magistrats du siège des cours d’appel, qui devait examiner les candidatures et arrêter la liste.
Du fait que le commentaire ministériel du décret n’ait été effectué que le 8 février 2018, et sans lequel les mesures nouvelles ne pouvaient être mises en œuvre, il semblerait logique que les listes des médiateurs soient dressées en novembre 2018, laissant ainsi aux candidats et aux juridictions le temps nécessaire à l’accomplissement de leurs diligences.
L’impression générale laissée par cette « dépêche » est le soin extrême demandé aux magistrats instructeurs dans l’appréciation des conditions que doit remplir chaque candidat. En ce sens, la charge de travail pour les juridictions risque d’être considérable. Toutefois du fait de l’instauration d’une vigilance à double degré, un certain allêgement des vérifications sera possible :
- Instruction approfondie : candidat isolé
- Instruction non approfondie : Candidats inscrits sur « les listes nationales des membres de leur profession exerçant la médiation » pour les avocats, notaires, huissiers. (II-§3) Candidats ayant reçu un avis positif d’un centre de médiation ou d’une unité de médiation judiciaire.
Mais, pour les médiateurs aussi, la composition des dossiers sera un travail fort important. En annexe de cette instruction administrative figurent les formulaires de candidature des personnes physiques, des personnes morales ainsi que la trame de la forme finale des listes. On sait donc désormais que :
- Les justificatifs de chaque rubrique devront être joints au dossier, jusqu’aux « modules de formation continue suivis », « ateliers [d’analyse] de la pratique, analyse de supervision ». Un nombre considérable de documents sera à joindre aux candidatures.
- Une attestation sur l’honneur sera signée par le candidat certifiant qu’il remplit les conditions de l’article 131 – 5 du code de procédure civile.
- Le candidat devra informer chaque cour d’appel, en cas de candidatures multiples, des autres dossiers déposés devant d’autres cours. Dans ce cas, les magistrats instructeurs des différentes cours d’appel se répartiront les diligences.
Pour l’essentiel, l’instruction administrative n’ajoute rien au décret dont les principes de base sont, réaffirmés :
- Les juges demeurent susceptibles de désigner un médiateur non-inscrit.
- Les listes comportent une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux, avec indication ou non de la possession du DEMF. Les autres rubriques étant limitativement fixées : Civil, social, commercial.
- Les candidatures sont à renouveler tous les trois ans, durée de validité des listes de médiateurs, six mois à l’avance.
Cependant, ceux qui apprécient la nouveauté se consoleront en relevant que :
- La publicité des listes pourra se faire, au choix de chaque Cour d’appel, (I-§3 ) soit par voie d’affichage sur les lieux de justice, ce que dit bien le Décret, mais aussi : Plus largement sur les « lieux d’accueil du public », qui pourraient donc être des services relevant des mairies, de Pôle Emploi ou d’autres administrations. Les Maisons du Droit animées par les Barreaux entrent semble-t-il, aussi dans la définition. Et surtout sur les « sites internet et extranet » de la Cour. Cela signifie que l’actualisation des listes, dans leur version numérique, sera très rapide.
- « Il n’est pas prévu de période probatoire ». (I-§ 3-al 2) Le décret ne parle pas de cette notion. Cela semble signifier que le magistrat instructeur ne pourrait pas ajouter une condition de durée d’exercice aux éléments énoncés par le décret et détaillés dans l’instruction administrative.
- Parmi les avis que le magistrat instructeur pourra recueillir pour apprécier « les mérites » du candidat (Décret art.3 in fine), il lui est recommandé de s’appuyer sur « les centres de médiation » ou « les unités de médiation judiciaire ». On voit apparaître la notion de centre de médiation dont la définition reste incertaine. Il s’agit probablement d’associations regroupant plusieurs médiateurs ou encore de structures d’exercice. S’il est possible d’admettre que les collègues du candidat soient bien placés pour donner un avis sur sa pratique, les très petits centres de médiation n'auraient pas nécessairement l’objectivité suffisante. Pour ce qui est des organisations nationales, elles seraient peut-être trop éloignées pour éclairer réellement le magistrat instructeur. C'est en tout cas sur ce dernier que repose le choix des avis « qui lui paraissent nécessaires ». Les unités de médiation judiciaire sont généralement assez informelles, mais connaissant le médiateur dans la réalité de son exercice, elles semblent constituer une bonne source d’information.
En conclusion, plusieurs précisions concrètes de ce texte nous semblent intéressantes. Il institutionnalise les « magistrats conseillers à la médiation et à la conciliation » qui constitueront des interlocuteurs précieux pour les médiateurs, dans chaque ressort. Le service qui coordonnera ces magistrats au sein du ministère de la justice (le SADJAV) voit son rôle mieux défini et accru. Enfin l’attention portée à la fiabilité des listes de médiateurs marque une considération et un intérêt croissants pour notre profession.
Consultez ici notre guide pour effectuer vos demandes d'inscription sur ces listes
Décret 2017-1457 : Le statut du médiateur judiciaire se précise
Les médiateurs sont invités à demander leur inscription sur les listes des cours d’appel.
SYME...
Guide d'inscription sur les listes de médiateurs des cours d'appel
Les documents de référence
Voir les pièces jointes
Décret 2017-1457 du 9.10.2017
Dépêche SG...
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