Le CNM illustre une représentation de la médiation
Tribune libre
L’article 2 du décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation, précise la liste des 27 membres du CNM. Au 14ème et dernier rang de cette liste, figurent « neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation ». Dès l’annonce de la création du Conseil national de la médiation placé auprès du ministre de la justice (article 45 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire), les médiateurs avaient, dans une pétition adressée au Garde des sceaux, souligné que le CNM était une des mesures phares du Livre blanc de la médiation (remis au Garde des sceaux dès 2019), et qu’il devait être représentatif de la communauté des médiateurs, seuls praticiens de la médiation.
Au vu du décret 2022-1353, certains médiateurs ont eu le sentiment de ne pas être entendus, voire d'être traités avec condescendance, par le ministère de la justice, qui leur attribue une part très minoritaire (avec 9 sièges sur 27 et une vice-présidence) dans un conseil créé à leur demande pour travailler sur leur activité. Dans cet article, nous allons tenter de comprendre cette situation et d’en souligner les risques.
Les fonctions du CNM
La loi prévoit quatre fonctions pour le CNM :
- Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
- Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
- Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
- Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.
Concernant la première de ces fonctions, l’article 21 (il s’agit de la loi 95-125 dans les dispositions de la procédure civile) définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». Cette définition est la transposition de celle proposée par la directive européenne 2008/52/CE. Mais il s’agit de la définition que la justice donne de la médiation, c'est-à-dire une représentation de la médiation judiciaire ou administrative. Notons également que cette définition concerne également la conciliation. Comme nous le développerons plus loin, de nombreux médiateurs, conventionnels notamment, mais aussi sociaux, considèrent que la médiation n’a pas pour objet premier de parvenir à un accord, et donnent de leur activité une toute autre définition.
Les missions du CNM relatives à la formation, à l’éthique, à la déontologie et aux listes de médiateurs, seraient parfaitement légitimes s’il était bien précisé que le CNM ne traite que des médiateurs et conciliateurs judiciaires ou administratifs. La mission confiée au CNM de traiter ces questions pour l’ensemble des activités de médiation, comme la loi semble l'indiquer, est difficilement compréhensible pour des médiateurs qui n’interviennent pas en judiciaire… Une clarification de ce point semble donc bien nécessaire.
Une mise sous tutelle de la médiation par le droit ?
Le Livre blanc de la médiation proposé par Médiation 21 définit la médiation comme « un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial. Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des entretiens et rencontres confidentiels ».
Plusieurs auteurs dénoncent depuis un certain temps, non sans arguments, un processus d'assimilation de la médiation par les professions du droit. Ainsi Daniela Gaddi dans son article ‘Les effets indésirables du processus d’assimilation de la médiation au droit’, déclarait dès 2012 que « l’absorption de la médiation par le droit vide celle-ci de sa substance tant ils relèvent de cultures différentes. Alors que le droit n’est finalement que l'auto légitimation formalisée du pouvoir exercé par certains groupes sur d’autres, la médiation est un processus d’autonomisation et de responsabilisation, où les parties élaborent leur sortie du conflit par une solution construite ensemble – transformant au passage la relation entre les personnes et les personnes elles-mêmes. »
En suivant le point de vue de cet auteur, certains médiateurs considèrent comme élevé le risque d’absorption de la médiation par les professions juridiques réglementées, notamment lorsqu’elles se déclarent comme les « mieux à même d’intervenir en qualité de médiateur ». Mais, compte-tenu des multiples difficultés qu’elle traverse, il n’est pas certain que la justice puisse avoir un projet de ce type. Le CNM peut, plus simplement, être compris comme un moyen pour la justice de gagner en acceptabilité des décisions et de « déstocker des affaires empilées depuis des décennies », comme le soulignait le Ministre de la justice lors d’un déplacement au Québec. Bien entendu, les médiateurs sont prêts à apporter toute leur contribution à ce projet, sur la base d’une vraie concertation...
En conclusion
La création du CNM est cohérente avec la représentation que la justice se fait de la médiation. La justice perçoit les modes amiables comme un moyen efficace et moderne de traiter des litiges et de parvenir à des accords. Nous comprenons donc que le CNM est au service de la justice, tout comme la médiation et la conciliation judiciaires, qui en semblent les enjeux.
Généraliser le rôle du CNM à tous les autres types de médiations, c'est-à-dire, notamment aux médiations conventionnelles, ou même aux médiations de la consommation et aux médiations sociales, qui ont de toutes autres fonctions et logiques au service des personnes, ne semble ni légitime, ni opportun, en référence à la définition de la médiation actuellement assignée au CNM.
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